Fonction Publique : Reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu à un agent sur le parking de la collectivité à cause d’une mauvaise blague de collègues 

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Un sapeur-pompier volontaire a subi un traumatisme sonore lui occasionnant une perte d’audition, provoqué par l’explosion d’un pétard lancé sur le parking du centre de secours et d’incendie (SDIS) par un autre sapeur-pompier volontaire.

Il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident et la prise en charge de son indemnisation.

En l’absence de réponse expresse à cette demande, il a sollicité auprès du tribunal administratif la condamnation du SDIS à réparer le préjudice que constitue la perte d’audition consécutive à l’accident de service.

Pour la juridiction, cet accident était bien imputable au service.

L’explosion de pétard est survenue sur le parking du centre de secours et d’incendie alors que l’intéressé rentrait d’un déplacement afin de recharger les bouteilles d’appareils respiratoires qui devaient être utilisées l’après-midi dans le cadre d’une formation destinée aux jeunes sapeur-pompiers.

Le SDIS invoque le fait que la présence de la victime, d’astreinte ce matin-là, n’était pas requise pour une intervention : le juge répond cependant qu’au moment de l’accident, il rentrait d’une mission qui lui avait été confiée par le responsable des jeunes sapeurs-pompiers.

De plus, cet accident ne résulte d’aucune faute personnelle du requérant ou de circonstance particulière détachant cet évènement du service. Et peu importe que les auteurs du jet de pétards n’étaient pas en service au moment de l’accident, qu’ils n’ont pas utilisé des moyens fournis par le service et ont commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service : ces éléments, pour le juge, sont sans influence sur la qualification, à l’égard de la victime de l’explosion, d’accident de service.

Le SDIS doit alors verser à la victime, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de service dont il a été victime, la somme de 3 850 euros et lui rembourser, sur présentation des justificatifs, les dépenses restant définitivement à sa charge au titre de l’acquisition et du renouvellement quinquennal d’une audioprothèse.

Cour administrative d’appel de Nantes, 1er décembre 2020, N° 19NT01469

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