Fonction publique : Différends entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques

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"5. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

6. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

7. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné
.

8. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l'agence régionale de santé pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'une très vive altercation s'est produite, le 24 juin 2012, entre M. B... et le directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, dans le couloir d'entrée du bloc opératoire, avant une intervention chirurgicale à laquelle le M. B... devait participer. Ce litige, qui ne peut en l'espèce être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, a donné lieu au dépôt d'une plainte pour agression physique par M. B... et au dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse par le directeur.

10. Dans les circonstances de l'espèce, alors au surplus qu'un conflit personnel existait entre le directeur du centre hospitalier et M. B... depuis l'arrivée de ce dernier dans l'établissement en septembre 2011, le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont l'établissement public de santé était saisi par le praticien
".

Conseil d'État, 29 juin 2020, n°423996 

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