Fonction Publique : Procédure Disciplinaire - les procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête disciplinaire doivent être communiqués à l'agent sanctionné

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Par un arrêt M. C. c/ ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 28 janvier 2021 (req. n° 435946), le Conseil d’État a considéré que lorsqu’une sanction disciplinaire est prise sur la base d’un rapport établi à l’issue d’une enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

En l’espèce, M. D… C…, inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1ère classe, a exercé, à compter de 2013 et jusqu’en mars 2017, les fonctions de directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP).

A la suite d’informations faisant état de la prise en charge par l’INSEP des frais de séjour à Rio-de-Janeiro, à l’occasion des Jeux olympiques, de personnes proches de M. C… et étrangères à cet établissement, la ministre des sports a confié en octobre 2018 à l’inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d’enquête sur ces faits. Le 27 mai 2019, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. C…. A l’issue de cette procédure, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d’office par un décret du 22 septembre 2019.
M. D… C…, a alors saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à annulation de ce décret pour excès de pouvoir.


Le Conseil d’État a fait droit à sa requête :

« Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »


Or, poursuit la Haute Assemblée, d’une part, « la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C…, laquelle a conduit au prononcé de la sanction de mise à la retraite d’office, a été prise au vu d’un rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports remis en février 2019 », d’autre part, « la lettre par laquelle le chef du service de l’inspection générale de la jeunesse et des sports a convoqué M. C… à la séance du conseil de discipline comportait en annexe le rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports et un rapport de la Cour des comptes sur l’INSEP établi à la même époque. Mais il est constant que l’avocat de M. C… a sollicité en vain la communication des pièces énumérées à l’annexe du rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, notamment des procès-verbaux d’audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport. »

Ainsi, alors « que M. C… était en droit d’obtenir communication des procès-verbaux d’audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport », il « n’a pas reçu communication de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l’intervention de la sanction de mise à la retraite d’office et a ainsi été privé d’une des garanties de la procédure disciplinaire ». M. C… est par conséquent « fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, […] il est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. »

CE, 28 janvier 2021, M. C. c/ ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 435946

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