Fonction publique - Discipline : Des témoignages irréguliers lors de procédure de licenciement pour insuffisances professionnelles n'affectent pas obligatoirement la procédure

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Par un arrêt M. A. c/ ministre de l’intérieur en date du 20 juillet 2021 (n° 445843), le Conseil d’État considère que la circonstance qu'au cours d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, deux témoins se sont, devant le conseil de discipline, exprimés non pas séparément conformément à la réglementation applicable, mais en présence l’un de l’autre, n’affecte la régularité de la procédure que si cette méconnaissance a, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l’origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à la sincérité des témoignages.

En l’espèce, l'agent, attaché d’administration de l’État, était affecté depuis septembre 2011 à la préfecture de la Haute-Loire dans les fonctions de contrôleur interne financier.

Or, par un arrêté du 24 novembre 2017, le ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par le fonctionnaire contre cet arrêté.

Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et l’arrêté en litige et lui a enjoint de réintégrer l'agent.

Le ministre de l’intérieur s’est alors pourvu en cassation contre l’arrêt du 1er octobre 2020.

Le Conseil d’État a fait droit au pourvoi du ministre.

Pour ce faire, il rappelle que le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État prévoit :

– d’une part, en son article 3 que : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins […]. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration » ;

– d’autre part, en son article 5 que : « Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu ».

Puis, il rappelle le considérant de principe de la jurisprudence Danthony aux termes duquel : « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. »

Enfin, il constate que, « au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l’égard de M. A…, les témoins cités par l’administration, respectivement le secrétaire général et le directeur des ressources humaines de la préfecture au sein de laquelle M. A… était affecté, ont été appelés simultanément et ont témoigné en présence l’un de l’autre, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 […]. En jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé M. A… d’une garantie, sans rechercher si, en l’espèce, cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l’origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à la sincérité des témoignages, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »

L’affaire est donc renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon qui devra dire si le vice lié aux deux témoignages a privé le fonctionnaire d’une garantie.

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