Fonction Publique : Dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'agent doit être placé à titre provisoire dans une position conforme à son statut

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Le Conseil d'Etat est venu précisé que :

  • d’une part, que lorsque l’agent fait appel d’un avis d’aptitude du comité médical devant le comité médical supérieur, il appartient à l’administration de la placer dans une position statutaire provisoire dans l’attente du nouvel avis sollicité ;
  • d’autre part, si l’agent a épuisé ses droits à congés de maladie, il peut être placé en disponibilité sous réserve d’une régularisation ultérieure.

En l’espèce, M. B… C…, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile, qui avait épuisé ses droits à congé de longue durée, a été placé en position de disponibilité d’office, pour une durée d’un an à compter du 11 août 2013, par un arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 19 décembre 2013. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015, devenu définitif. Au cours du nouvel examen de la situation de M. C… en conséquence de ce jugement, un avis été rendu sur son aptitude par le comité médical compétent puis, l’intéressé ayant contesté cet avis, le comité médical supérieur a été saisi. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a alors pris, le 11 février 2016, un arrêté plaçant M. C… en position de disponibilité d’office pour une durée de trois ans à compter du 11 août 2013.

Pat un arrêt du 12 mars 2019, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris rejetant le recours de M. C… contre l’arrêté du 11 février 2016, annulé cet arrêté et enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur le placement en disponibilité d’office de M. C… après avoir réuni la commission de réforme. Le ministre de la transition écologique et solidaire s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État précise tout d’abord que lorsque, « le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. »

Puis, il ajoute que s’il résulte des textes applicables que « les décisions admettant d’office à la retraite l’agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d’office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d’un an la mise en disponibilité d’office requièrent l’avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent. »

Or, « pour annuler l’arrêté du 11 février 2016 plaçant M. C… en position de disponibilité d’office à compter du 11 août 2013, la cour administrative d’appel s’est fondée sur le motif tiré de ce que cet arrêté n’ayant pas été précédé d’un avis de la commission de réforme, il avait été pris au terme d’une procédure irrégulière. En statuant ainsi, sans rechercher si l’arrêté, pris alors que le comité médical supérieur était saisi d’une contestation de l’avis du comité médical à la demande de M. C…, présentait un caractère provisoire le dispensant en tout état de cause de l’avis préalable obligatoire de la commission de réforme, elle a commis une erreur de droit. »

CE, 26 janvier 2021, 430790

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