Fonction Publique : Aucune obligation de communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.

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Dans un considérant très explicite, le conseil d'Etat énonce que :

" 7. En application de ces dispositions, rendues applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire".

Ainsi, il n'existe aucune obligation de communication à l'agent, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.

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