Fonction publique : Aucune disposition n’interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d’affilée sans congé

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L'article 1er du décret du 12 juillet 2001 dispose que : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ".

Aux termes de l'article 3 du décret  du 25 août 2000 : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. ".

Ces dispositions imposent aux employeurs territoriaux de respecter une durée maximale de travail de quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

La Cour Adminstrative d'appel de Versailles a été saisie d'un litige sur cette problématique dans laquelle le requérant soutenait, en se fondant sur les disques chronodactygraphes qu'il produit, qu'à plusieurs reprises, il aurait travaillé plus de six jours d'affilée sans congé.

Il invoquait à ce titre avoir subi un préjudice familial, tenant à l'absence de congés hebdomadaires, et un préjudice moral, tenant à la privation de repos et à l'inquiétude que lui causaient alors les atteintes portées à sa sécurité.

La Cour a jugé que :
" Toutefois, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé.
En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas allégué par le requérant, que la commune aurait imposé à ce dernier de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Il s'ensuit qu'aucun manquement de la commune n'est établie sur le fondement du décret du 25 août 2000".

CAA de VERSAILLES, 9 juin 2020, N° 17VE01354 

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