Commande Publique : La méthode de notation des offres doit être en lien avec les critères de sélection
-Un centre communal d’action sociale (CCAS) a engagé une consultation en vue de la passation d’un marché relatif à la réservation, pendant quatre ans maximum, de vingt places en crèche pour l’accueil collectif d’enfants âgés de dix semaines à six ans.
La société dont l’offre a été classée deuxième a demandé la résiliation du marché conclu et des indemnités.
Pour rappel, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En l'espèce, la consultation a été engagée en vue de la passation d'un marché relatif à la réservation de places en crèche.
Un sous-critère portait sur la qualité du projet d'établissement reposant sur plusieurs éléments d'appréciation, dont notamment le budget annuel consacré à l'alimentation. Le montant du budget consacré à l'alimentation des enfants étant un élément qui permet d'apprécier, parmi d'autres, la qualité des repas, il n'est pas sans lien avec le sous-critère de la qualité du projet d'établissement du critère de la valeur technique des offres.
La circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du "prix unitaire à la place" de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche.
Ainsi, la cour administrative d’appel a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que la prise en compte du montant du budget consacré à l’alimentation, qui n’était pas sans lien avec l’objet du marché et n’a constitué qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la qualité de l’alimentation proposée aux enfants, même s’il ne suffisait pas à refléter, à lui seul, la qualité diététique et gustative des repas, n’affectait pas la régularité de la méthode de notation.
Conseil d'État, 20 novembre 2020, n° 427761.
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